Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »
II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à vise à instaurer une année N optionnelle pour le calcul des cotisations MSA.
Cela permettra aux agriculteurs, à compter de 2027, d’opter pour une assiette de cotisations sociales calculée sur les revenus de l’année en cours (N), plutôt que sur ceux de l’année précédente (N-1). L’objectif est d’adapter le calcul des cotisations à la forte variabilité des revenus agricoles et de leur offrir un dispositif équitable, déjà en place pour les autres travailleurs indépendants.
Cette option, valable cinq ans et reconductible, permettrait un calcul provisoire sur la base du dernier revenu connu, puis une régularisation une fois le revenu réel établi. En cas de cessation d’activité (départ en retraite, décès, etc.), l’option serait automatiquement révoquée afin d’éviter une sur-cotisation liée à la fiscalisation de la cession.
La mesure, à inscrire dans la LFSS pour 2026 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2028, offrirait aux exploitants une meilleure gestion des aléas économiques tout en renforçant l’équité du système social agricole.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #2107 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Stéphane Viry | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Josiane Corneloup | DR | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Non soutenu |