Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »
II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Les revenus agricoles connaissent une forte variabilité liée aux aléas climatiques, économiques et sanitaires. Le système actuel de calcul des cotisations, fondé sur le revenu des années précédentes (N-1 ou moyenne triennale), ne permet pas aux exploitants de cotiser en adéquation avec leur revenu réel de l’année.
Cet amendement vise à instaurer la possibilité d’une assiette contemporaine des cotisations sociales, calculée sur les revenus de l’année N, avec régularisation une fois ces revenus connus. Ce dispositif offrirait davantage de souplesse aux exploitants et réduirait le recours aux mesures exceptionnelles de soutien.
Il s’agit d’aligner le régime agricole sur celui des autres travailleurs indépendants et sur le principe du prélèvement à la source, tout en prévoyant une clause de sauvegarde en cas de cessation d’activité pour éviter toute sur-cotisation.
Cette évolution permettrait de mieux accompagner la gestion des crises agricoles et de renforcer la résilience économique des exploitations.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #2107 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Stéphane Viry | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Josiane Corneloup | DR | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Non soutenu |