577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Théo Bernhardt — Rassemblement National
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-12-04
Date de sort : 2025-12-10

Dispositif

Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.

« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.

« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

Exposé sommaire

L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #4684 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Théo Bernhardt RN APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant: Rejeté
1020 Théo Bernhardt RN APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant: Adopté