Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 81, supprimer les mots :
« et quatrième ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative à des dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants, en dehors de tout accident de la circulation, de toute infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un tel usage.
Pour des motifs tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la possibilité de réaliser de manière autonome des dépistages à visée purement préventive, sans être placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
Une telle évolution serait, en outre, contraire à l’économie générale du projet de loi, qui maintient le principe selon lequel les policiers municipaux ont vocation à constater des infractions manifestes sur la voie publique, et non à les révéler par des actes d’enquête. Elle soulèverait également des enjeux de continuité et de bonne administration de l’action publique, en raison du risque de saturation des capacités de traitement des officiers de police judiciaire. Des opérations de contrôle massives et non coordonnées pourraient ainsi perturber le fonctionnement des services de police et de gendarmerie, en particulier dans des contextes exigeants, tels que la gestion d’affaires de criminalité organisée ou de troubles graves à l’ordre public.
En revanche, les dépistages à visée préventive pourront continuer à être réalisés par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route. Ils pourront également être effectués, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.
Enfin, est maintenue la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation, de commission d’une infraction au code de la route ou en présence de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #5269 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Vincent Caure | EPR | ARTICLE 2 | Adopté |
| — | — | — | ARTICLE 2 | Adopté |