577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté Doublon · Réutilisation simple

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Delautrette — Socialistes et apparentés (Haute-Vienne · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-18
Date de sort : 2024-11-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28631 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :

« 7. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

II. – Le 7 de l’article 266 septies du code des douanes est ainsi rétabli :

« 7. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L 541‑9 à L 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »

III. – Le 7 de l’article 266 octies du code des douanes est ainsi rétabli :

« 7. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »

IV. – Le 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un C ainsi rédigé :

« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :


Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées


Unité

de perception


Quotité (en euros)


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A partir

de 2025


A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté


tonne


24


25


37


45


52


59


65


B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté


tonne


34


35


47


53


58


61


65


C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B


tonne


17


18


30


40


51


58


65


D.-Autres installations autorisées


tonne


41


42


54


58


61


63


65

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :


Désignation

des installations de traitement thermique

de déchets non dangereux concernées


Unité de perception


Quotité (en euros)


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A partir

de 2025


A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité


tonne


12


12


17


18


20


22


25


B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3


tonne


12


12


17


18


20


22


25


C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65


tonne


9


9


14


14


14


14


15


D.-Installations relevant à la fois des A et B


tonne


9


9


14


14


17


20


25


E.-Installations relevant à la fois des A et C


tonne


6


6


11


12


13


14


15


F.-Installations relevant à la fois des B et C


tonne


5


5


10


11


12


14


15


G.-Installations relevant à la fois des A, B et C


tonne


3


3


8


11


12


14


15


H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes


tonne


_


_


4


5,5


6


7


7,5


I.-Autres installations autorisées


tonne


15


15


20


22


23


24


25

 »

     

Exposé sommaire

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs de prévention et de gestion des déchets qui leur étaient fixés par la réglementation.

Amendement travaillé avec Amorce

 

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple

Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #3715 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Stéphane Delautrette SOC APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Rejeté
Stéphane Delautrette SOC APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant: Rejeté