Amendement n° 2189 — ARTICLE 17
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».
Exposé sommaire
Le présent article vise à mieux encadrer les dépenses de transports en taxis conventionnés dont le niveau et le coût pour les finances publiques se sont envolés.
Par conséquent, le Gouvernement propose de modifier les dispositions relatives aux relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants des entreprises de taxis afin, d’une part, d’élargir les critères pouvant être pris en compte en matière de conventionnement des taxis et, d’autre part, de définir de manière précise l’ensemble des éléments fixés par la convention‑cadre nationale.
Il est donc proposé de poursuivre le mouvement d’unification des tarifications entre ambulanciers et taxis qui opèrent en l’espèce la même mission et qui ne sauraient donc être placés dans des situations différentes. Cela aurait également la vertu de prévenir la fraude en matière de transports sanitaires.
Pour cela, il est souhaitable d’introduire dans les critères de conventionnement la géolocalisation des véhicules ainsi que la certification des flux des transports.
C’est l’objet du présent amendement.
Amendements quasi-identiques (2)
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2152 | — | EPR | ARTICLE 17 | Tombé |
| 2189 | Sacha Houlié | NI | ARTICLE 17 | Tombé |