Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis A
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire
En France, le tabagisme représente un défi majeur pour la santé publique, entraînant chaque année environ 75 000 décès d'après l'Agence nationale de santé publique. Il est urgent que les législateurs prennent toutes les mesures à leur disposition pour lutter contre cette addiction. Dans cet esprit, les bons leviers doivent être actionnés afin d’accompagner les fumeurs vers le sevrage tabagique.
Or, il apparaît que les multiples hausses de taxes sur le tabac mises en place au fil des vingt dernières années n’ont, hélas, pas endigué le phénomène, avec, selon Santé publique France, une prévalence du tabagisme, quotidien ou occasionnel, globalement stable entre 2021 et 2023. Plutôt que de mettre un terme à leur addiction, les fumeurs se tournent souvent vers le tabac de contrefaçon ou de contrebande dont les chiffres explosent avec les effets sanitaires délétères que l’on connaît. L’accompagnement semble, lui, plus prometteur que la répression. Outre les multiples campagnes de prévention, il existe des solutions encadrées par la médecine comme les patchs nicotiniques. Cependant, malgré le patch nicotinique, des envies physiques de fumer se font encore souvent sentir. Il est donc nécessaire d’explorer et de promouvoir d’autres formes de substituts nicotiniques afin d’élargir les possibilités pour les fumeurs qui souhaitent arrêter la consommation de cigarettes.
En termes de traitement alternatif, les sachets de nicotine offrent des perspectives particulièrement intéressantes. Ainsi, ces substituts ont fait leur apparition sur le territoire national il y a quelques années et ont fait leurs preuves à l’étrange. Ils ne contiennent pas de tabac, et aucune combustion n’est nécessaire. Il est de la responsabilité des parlementaires d’encourager la promotion de cette alternative.
Or, le Gouvernement a pris récemment un décret visant à interdire ces sachets à compter de 2026. Cette prohibition ne résout rien, ces sachets pouvant facilement se trouver sur Internet, et réduit les alternatives possibles pour les fumeurs, tout en encourageant la contrebande et la contrefaçon, avec les dangers liés à ces pratiques. D’ailleurs, le ministère de la Santé, dans son Programme national de lutte contre le tabagisme 2023-2027, recommandait d’élaborer « une feuille de route cohérente sur la réglementation applicable à l’ensemble des produits nicotinés, comme les sachets de nicotine ». Dans son rapport de septembre 2023, l’ANSES estimait de son côté que « l’émergence rapide des sachets de nicotine sur le marché […] appelle à la mise en place d’un cadre juridique européen pour ces produits ». De fait, il a apparaît plus pertinent d’en encadrer la vente.
Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit notamment :
- d’interdire la vente des sachets de nicotine aux mineurs ;
- d’interdire la fabrication, la vente et la distribution de sachets contenant plus de 12 mg de nicotine. Cette dose maximale est en dessous de la dose recommandée par l’Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, mais également de nombreux autres pays tels que l’Islande ou la Roumanie qui l’établissent à 20 mg ;
- d’instaurer un monopole de la vente pour les buralistes ;
- de mettre en place une taxation raisonnable.
Doublon détecté : 9 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #2266 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Stéphane Viry | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Lise Magnier | HOR | APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Stéphane Viry | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Philippe Lottiaux | RN | APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Ludovic Mendes | EPR | APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Charles de Courson | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Lise Magnier | HOR | APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| 364 | Lise Magnier | HOR | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| 1001 | Angélique Ranc | RN | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Rejeté |