577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu Doublon · Convergence inter-groupes

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Lise Magnier — Horizons & Indépendants (Marne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-11-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29935 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis A

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire


 
Alors même que les politiques fiscales ont jusqu’alors échoué à réduire efficacement la prévalence tabagique en France, les sachets de nicotine sans tabac, consommés par 1,4 million de citoyens en Europe, représentent une alternative crédible à la cigarette traditionnelle. L’exemple suédois est éclairant : grâce à l’usage encadré des alternatives à la cigarette, ce pays affiche un taux de prévalence tabagique de 5,6%, soit le plus bas de l’Union européenne.
 
Or, le 5 septembre 2025, le Gouvernement français a publié un décret qui entrera en vigueur le 1er avril 2026 interdisant la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de ces produits. Une décision prise, alors même que le Conseil d’État avait émis le 28 janvier 2025 un avis défavorable, que le Parlement n’a pas été sollicité et que plusieurs pays européens (Roumanie, Grèce, Slovaquie, Suède, Tchéquie et Italie) ont exprimé leurs réserves, soulignant à la fois un manque de recul scientifique et le risque d’interférer avec la révision en cours de la directive européenne sur les produits du tabac.
 
Plutôt que de contribuer à la réduction de la consommation de tabac, une interdiction des sachets de nicotine pourrait produire l’effet inverse en favorisant le développement d’un marché parallèle incontrôlé. Or, le marché régulé permet, lui, un encadrement strict : respect de l’âge légal du consommateur, transparence sur la composition chimique du produit, contrôles de qualité. Préserver un cadre légal constitue donc un levier plus efficace et cohérent avec l’objectif de santé publique de réduction de la prévalence tabagique.
 
L’interdiction de la cigarette électronique jetable, entrée en vigueur le 24 février 2024, en est l’illustration : si ce produit demeure accessible dans de nombreux points de vente, c’est désormais uniquement par des circuits illicites, n’étant soumis à aucun contrôle, exposant les consommateurs à des risques sanitaires accrus.
 
L’amendement propose de créer un cadre réglementaire dédié aux sachets de nicotine afin de : 
 
-       créer une catégorie fiscale dédiée aux sachets de nicotine, afin de s’assurer que le produit est taxé de manière appropriée. Une accise pour mille grammes de 22€ en 2026, 44€ en 2027 et 66€ en 2028, permettrait de rapporter plusieurs centaines de millions d’euros à l’Etat.
 
-       mettre en place un plafond de nicotine pour garantir la sécurité des produits, comme c’est d’ores et déjà le cas pour les produits de vapotage.
 
-       permettre aux adultes de bénéficier du choix de consommer, d’empêcher les enfants d’accéder à ces produits à base de nicotine, d'assurer la qualité et la conformité des produits disponibles sur le marché.
 
-       créer un monopole de vente aux buralistes.

Doublon détecté : 9 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

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AuteurGroupeArticleSort
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Lise Magnier HOR APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: Non soutenu
Stéphane Viry LIOT APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: Non soutenu
Philippe Lottiaux RN APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: Rejeté
Ludovic Mendes EPR APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: Non soutenu
Charles de Courson LIOT APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: Non soutenu
Lise Magnier HOR APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: Non soutenu
364 Lise Magnier HOR APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: Non soutenu
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