577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 166 commission Rejeté

Amendement n° 166 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière...
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-01-16
Date de sort : 2025-02-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29057 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

 

L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

Exposé sommaire

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité.
Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l’exempter de la publication d’un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d’une entreprise mère.
 
La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.
Concernant l’information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu’elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s’entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité.
Or, l’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.
 
Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées :
-        sur quoi faire porter la consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante ? quelle sera l’utilité d’une telle consultation ?
-        et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers ? sans compter les risques d’expertises associés ?
 
Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #7156 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
166 Danielle Brulebois EPR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Rejeté
175 Charles Sitzenstuhl EPR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Rejeté