577 577députés 17ᵉ législature

amendement commission Adopté Doublon · Convergence inter-groupes

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Fabrice Brun — Droite Républicaine (Ardèche · 3ᵉ)
Texte visé : Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-03-28
Date de sort : 2025-04-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29263 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique.

« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.

« L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– la seconde phrase est supprimée. 

 

Exposé sommaire

Cet amendement propose de créer un indicateur territorial de l’offre de Soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. L’amendement répond à une préoccupation exprimée par une grande partie des professionnels de santé sur le zonage des zones dites « sous-denses ».

Le travail de l’Ordre des médecins dans ses rapports annuels, et surtout l’accessibilité potentielle localisée (APL), calculée par la DREES, sont des outils instructifs et de bonnes bases de travail, mais ils manquent à la fois de visibilité et de reconnaissance. L’une des nouveautés de l’indicateur proposé est justement son objectif : orienter véritablement les politiques de santé.

Inscrit dans la loi, il bénéficiera d’un travail concerté, d’une large diffusion et donc d’une dimension supplémentaire de puissance publique.

Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. En effet, des facteurs comme l’âge, la prévalence des risques, le non-recours aux soins peuvent nécessiter une offre renforcée. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire.

L’objet de l’indicateur territorial de l’offre de soins est avant tout d’être un outil uniforme d’aide à la décision pour les agences régionales de santé, d’abord dans la mise en place de l’autorisation d’installation délivrée par les ARS et dans l’élaboration des politiques territoriales de santé, puis dans la création d’un véritable maillage du territoire à long terme. Il sera également d’une grande utilité pour appuyer le travail des CPTS.

La seconde partie de l’amendement précise que le directeur général de l’agence régionale de santé doit s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux.

Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7362 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Guillaume Garot SOC APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Adopté
Fabrice Brun DR APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Adopté
Denis Masséglia EPR APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Adopté