577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 571 commission Non soutenu

Amendement n° 571 — ARTICLE 6

Auteur : Anne-Laure Blin — Droite Républicaine (Maine-et-Loire · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2025-04-03
Date de sort : 2025-06-13
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29557 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »

Exposé sommaire

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.

Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.

Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

Amendements quasi-identiques (9)

Cet amendement appartient au cluster #7421 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
335 Vincent Descoeur DR ARTICLE 6 Adopté
407 Vincent Rolland DR ARTICLE 6 Non soutenu
451 Virginie Duby-Muller DR ARTICLE 6 Adopté
571 Anne-Laure Blin DR ARTICLE 6 Non soutenu
636 Éric Pauget DR ARTICLE 6 Non soutenu
1103 Charles Sitzenstuhl EPR ARTICLE 6 Non soutenu
1715 ARTICLE 6 Adopté
2385 Éric Michoux ARTICLE 6 Non soutenu
2467 Sébastien Huyghe EPR ARTICLE 6 Non soutenu