Amendement n° 2141 — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – Après un délai de réflexion qui, à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | Stéphane Peu | GDR | ARTICLE 6 | Non soutenu |
| 647 | Stéphane Peu | GDR | ARTICLE 6 | Rejeté |