Amendement n° 647 — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« IV. – Après un délai de réflexion qui, à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | Stéphane Peu | GDR | ARTICLE 6 | Non soutenu |
| 647 | Stéphane Peu | GDR | ARTICLE 6 | Rejeté |