577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1084 commission Tombé Doublon · Convergence inter-groupes

Amendement n° 1084 — ARTICLE 2

Auteur : Charles Sitzenstuhl — Ensemble pour la République (Bas-Rhin · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30305 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« faire »,

insérer les mots :

« , après constatation médicale écrite ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités. 

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

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AuteurGroupeArticleSort
403 Justine Gruet DR ARTICLE 2 Tombé
1084 Charles Sitzenstuhl EPR ARTICLE 2 Tombé