Amendement n° 1885 — ARTICLE 7
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« date »,
insérer les mots :
« , et au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2402 | Théo Bernhardt | RN | ARTICLE 7 | Rejeté |
| — | Théo Bernhardt | RN | ARTICLE 7 | Non soutenu |
| 1885 | Théo Bernhardt | RN | ARTICLE 7 | Rejeté |