577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2153 commission Adopté

Amendement n° 2153 — ARTICLE 12

Auteur : Stéphane Delautrette — Socialistes et apparentés (Haute-Vienne · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2026-06-27
Date de sort : 2026-06-27
Sous-amendement de : n° 674
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30867 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« administratif »

insérer les mots :

« afin qu’il prononce les mesures mentionnées aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l'effet suspensif prévu par l'amendement 674 en spécifiant qu'il s'applique aux procédures de référé-liberté et de référé-suspension devant la juridiction administrative.

En pratique, la contestation, par la personne chargée de la mesure de protection, de la décision autorisant une personne protégée à recourir à l'aide à mourir devrait s'effectuer par la voie de ces procédures d'urgence, qui permettent une résolution rapide du litige - le délai de jugement étant fixé à quarante-huit heures dans le cas d'un référé-liberté. Il en va déjà ainsi des recours portant sur la limitation ou l'arrêt des traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui prennent dans la quasi-totalité des cas la forme d'un tel référé. Le cas échéant, le médecin suspend sa décision jusqu'à ce que le juge se prononce.

L'amendement 674 définit une procédure analogue en prévoyant que la saisine du juge administratif suspende la procédure d'aide à mourir et que le juge se prononce dans un délai de deux jours. Aussi, ce sous-amendement vise à préciser que la suspension de la procédure concerne les recours en référé-liberté ou en référé-suspension, prévus respectivement aux articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il supprime la mention du délai de jugement de deux jours : dans le cas du référé-liberté, cette précision est satisfaite par les termes mêmes de l'article L. 521-2 précité ; dans le cas du référé-suspension, si le code de justice administrative ne fixe pas de délai, le juge adapte en pratique son office aux circonstances de l'affaire pour se prononcer en temps utile, compte tenu de la condition d'urgence qui caractérise cette voie de recours.