Amendement n° 67 — ARTICLE PREMIER
Auteur :
Théo Bernhardt
— Rassemblement National
(Bas-Rhin · 8ᵉ)
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-29
Date de sort : 2026-10-29
Sous-amendement de : n° 2
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30969
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :
« Le consentement de la victime à une méthode de soin demeure révocable au cours de la séance, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
La révocabilité du consentement inspire ici une garantie de la relation de soin. L’interruption d’une méthode ne crée aucun droit à une séance supplémentaire ni à une prestation distincte.