Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Les actions de formation relatives à l’exercice d’un mandat électif local, dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales, répondant à un cahier des charges défini par le ministre de l’intérieur. »
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les formations éligibles au compte personnel de formation, en exigeant que les formations relatives à l’exercice d’un mandat local soient dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, et que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales répondent à un cahier des charges fixé par le ministre de l’intérieur.
Ces mesures visent à assurer tout à la fois la qualité des formations dispensées ainsi qu’une meilleure prévention contre les risques de dérives qui existent plus largement dans le cadre de la formation professionnelle des salariés ou agents publics.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Hervé Saulignac | SOC | ARTICLE 14 | Adopté |
| — | Stéphane Delautrette | SOC | ARTICLE 14 | Adopté |