577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 8 commission Adopté

Amendement n° 8 — ARTICLE UNIQUE

Auteur :
Texte visé : Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les...
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-01-29
Date de sort : 2026-02-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30299 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à circonscrire aux seules prises de participations majoritaires l’exercice du droit de préemption sur les cessions de titres des sociétés dont l’actif comprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. A cet effet, la possibilité pour la commune de prendre des participations minoritaires en vue d’empêcher un autre acquéreur de devenir majoritaire est supprimée.

 

En effet, les prises de participations dans les sociétés commerciales relèvent en droit commun de la région, chef de file en matière de développement économique. Ces prises de participations doivent être justifiées par la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

 

Le bloc communal peut prendre des prises de participations dans des entreprises publiques locales pour l'exercice de ses compétences. En revanche, les prises de participations minoritaires dans des sociétés commerciales (autres que les sociétés de production d'énergie renouvelable) sont interdites, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, comme le rappelle l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s’agissant des communes.

 

Si la disposition en projet constitue en elle-même une dérogation de taille à l’ordre juridique existant, en ce que l’objet des sociétés visées par la proposition de loi est étranger aux compétences des communes, il semble préférable que cette nouvelle disposition concerne uniquement les prises de participations majoritaires, dans l’objectif de limiter les risques financiers pesant sur les communes. En effet, si une commune pouvait être actionnaire minoritaire du capital d’une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, toute décision prise par son organe décisionnel s’imposerait à elle, y compris des décisions qui acteraient notamment des apports en capital ou en comptes courant d’associés, lesquelles seraient de nature à grever ses finances.

 

Dans ce contexte, la préservation de l’équilibre des finances communales nécessite que les prises de participations des communes dans une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal soient majoritaires, de façon à ce que les communes puissent en maîtriser totalement la gestion.

 

 

Amendements quasi-identiques (10)

Cet amendement appartient au cluster #61 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Sophie Taillé-Polian EcoS ARTICLE 5 Tombé
Sophie Taillé-Polian EcoS ARTICLE 5 Tombé
2712 Christophe Naegelen LIOT APRÈS L'ARTICLE 14 Adopté
113 Jérémie Patrier-Leitus HOR ARTICLE 2 Retiré
311 Sophie Taillé-Polian EcoS ARTICLE 5 Discuté
490 Emmanuel Grégoire SOC ARTICLE 5 Discuté
548 Aurélien Saintoul LFI-NFP ARTICLE 5 Discuté
704 Philippe Ballard RN ARTICLE 2 Discuté
Charles de Courson LIOT ARTICLE 19 Tombé
8 ARTICLE UNIQUE Adopté